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Actualités

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Statut de la copropriété des immeubles bâtis : Les voies réglementaires sont impénétrables

Auteur : droitmaroc

Le Dahir n° 1-02-298 du 25 rejeb 1423 portant promulgation de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis. (publié dans le Bulletin Officiel du 7 novembre 2002)

13 ans déjà et l’on attend toujours les textes promis dans les articles ci-dessous….

Florilège.

Article 8 : Tout immeuble en copropriété soumis aux dispositions de la présente loi est régie par un règlement de copropriété.

Le propriétaire initial ou les copropriétaires d’un commun accord sont tenus d’élaborer un règlement de copropriété dans le respect des dispositions de la présente loi et notamment de ses articles 9 et 51. Une copie doit en être remise à tout copropriétaire.

En cas d’absence du règlement de copropriété, un règlement de copropriété type leur est applicable. Ce règlement est élaboré par voie réglementaire.

Article 24 : Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, l’assemblée générale des copropriétaires vote chaque année, un budget prévisionnel et une provision pour la prise en charge des grands travaux d’entretien. A cette fin, elle est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.

Les copropriétaires versent au syndicat des provisions pour le financement du budget voté. L’assemblée générale peut fixer le montant et les modalités de versement. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.

Les comptes du syndicat comprenant le budget prévisionnel, les charges et produits de l’exercice, la situation de trésorerie, ainsi que les annexes au budget prévisionnel sont établis conformément à des règles comptables spécifiques fixées par voie réglementaire. Les comptes sont présentés avec comparatif des comptes de l’exercice précédent approuvé.

Les charges et les produits du syndicat, prévus au plan comptable, sont enregistrés dès leur engagement par le syndicat indépendamment de leur règlement ou dès réception par lui des produits. L’engagement est soldé par le règlement.

Droit d’association : L’apport de la loi n°07-09

Auteur : droitmaroc

La loi n° 07-09 modifiant et complétant l’article 5 du dahir du 15 novembre 1958 réglementant le droit d’association a été publiée au Bulletin officiel n° 5714 du 5 mars 2009.

Ce texte assouplit considérablement la procédure de constitution des associations et a pour conséquence un élargissement des libertés publiques en la matière.

I) Avant la loi 07-08 : Nécessité de présenter le casier judiciaire

En effet, avant la publication de cette loi, le dossier de la déclaration de constitution d’une association devait impérativement comprendre, entre autres, copie des casiers judiciaires des membres du bureau dirigeant de l’association.

Cette condition avait pour conséquence de dissuader les citoyens de constituer des associations ou en tout cas, de ne pas faire partie des membres de leurs bureaux, et ce pour plusieurs raisons :

la nécessité de s’adresser au tribunal du lieu de naissance de chaque membre, surtout que certains tribunaux exigent que le demandeur se présente personnellement ;
Les difficultés liées à la signature dudit document par l’agent responsable.
Cette contrainte était d’autant plus absurde que la fiche anthropométrique, bien que plus fiable, n’était pas acceptée, sauf tolérance de la part de certaines autorités locales. De plus, même lorsque le dossier est complet, les autorités concernées faisaient une enquête sur les membres des bureaux de l’association.

II) Suppression de l’exigence de dépôt du casier judiciaire remplacé par la fiche anthropométrique :

Désormais, le dossier de la déclaration est valable par la production de la fiche anthropométrique. Les démarches seront ainsi facilitées dans la mesure où les intéressés peuvent se faire délivrer ce document et pouvoir ainsi obtenir le récépissé de leur déclaration.

Les pouvoirs publics ont toujours la possibilité de vérifier les données relatives à chaque membre des instances dirigeantes.

Nouvelle loi sur la profession d’avocat : Une grande refonte en vue
Publié le : 20 Oct 2020 – Auteur : Medias24
Un texte qui corse l’accès à la profession, renforce le monopole des avocats et resserre l’étau sur les cabinets étrangers.

La refonte de la loi régissant la profession d’avocat est dans le pipe. L’Association des barreaux du Maroc s’apprête à examiner une nouvelle mouture transmise par le ministère de la Justice. Son avis est attendu dans une semaine. Il s’agira de se concerter sur une version finale, qui sera ensuite convertie en avant-projet de loi.

Le texte actuel remonte à 2008. Il a été légèrement amendé en 2011. Mais une modification de fond est attendue depuis 2013 et la charte de la réforme de la Justice. L’une de ses recommandations portait sur la révision du « niveau du diplôme scientifique requis pour participer aux examens d’accès à la profession d’avocat. » Il était également question d’agir sur le régime de l’examen d’accès à la profession d’avocat, la durée du stage, etc.

Parcours du combattant

Selon les indiscrétions recueillies par nos soins, la mouture proposée par le ministère va dans ce sens.

Elle exige un master en droit délivré par une faculté marocaine (ou diplôme étranger équivalent) ;
Ce diplôme, entre autres conditions, permettra de postuler au concours d’accès à un institut de formation où on acquiert la qualité de candidat à la profession. Cet institut est prévu par loi actuelle, mais n’a jamais vu le jour. Le texte du ministère fixe le délai d’un an – à compter de l’entrée en vigueur de la future loi – pour sa création.
Après 2 ans de formation « approfondie », le candidat est ensuite soumis à un examen pour l’obtention du certificat d’aptitude à la profession d’avocat ;
S’il réussit l’examen, il peut déposer une demande de stage dans un cabinet d’avocat pour une durée de deux ans. A l’issue du stage, l’intéressé devra encore une fois passer un examen écrit et oral devant une commission représentée par le conseil de l’ordre. Vous voilà enfin avocat titulaire.
Un parcours du combattant « destiné à sélectionner les meilleurs compétences », explique-t-on du coté de la profession. Actuellement, les lauréats d’une licence en droit peuvent directement participer à un examen d’aptitude lancé par le ministère, suivi d’un stage de trois ans au bout duquel ils peuvent exercer en tant que titulaires.

Avocats étrangers : examen obligatoire auprès du barreau

Les ressortissants étrangers peuvent également concourir à l’accès à la profession. Mais leur pays doit être lié au Royaume par une convention reconnaissant aux nationaux des deux Etats le droit d’exercer la profession d’avocat dans l’autre.

Le texte apporte une nouveauté qui risque de faire parler. Elle concerne les avocats étrangers désirant exercer sur le territoire marocain. Ces derniers doivent d’abord justifier de l’existence d’une convention entre leurs pays et le Royaume. Ensuite, ils doivent passer et réussir un examen organisé par le barreau marocain auprès duquel ils voudraient s’inscrire. Les candidats seraient notamment testés sur leurs connaissances en langues arabes, ainsi que les procédures et lois marocaines. Ils doivent, enfin, établir leur démission du barreau étranger auquel ils étaient inscrits.

Une disposition qui rappelle l’interminable polémique autour des firmes internationales basées à Casablanca, régulièrement accusées par les locaux de concurrence déloyale.

Officialiser le monopole sur le conseil juridique

Le champ d’intervention des avocats fait également figure de sujet chaud. Et selon nos informations, le futur texte tend à établir leur monopole sur des activités convoitées par d’autres professions juridiques.

A titre d’exemple, il s’agira d’octroyer aux robes noires l’exclusivité du « conseil » et « des consultations juridiques ». Mais aussi celle de la rédaction des contrats « relatifs à la constitution des sociétés et à l’augmentation ou réduction du capital ».

Dans le même registre, la version du ministère tend à instaurer, pour les sociétés tenues d’avoir un commissaire aux comptes, une obligation de conclure un contrat avec un avocat ou plusieurs en tant que conseillers juridiques.

Le texte exige la signature d’un avocat sur les contrats sous-seing privé, leur enregistrement dans les administrations d’enregistrement et de timbre, leur inscription dans les registres de commerce ou auprès de la conservation foncière. A défaut, ces actes seraient considérés comme « nuls ».

Prescription de la peine de mort : La libération est inconcevable

Publié le : 14 Oct 2020 – Auteur : Medias24


Pour le ministre de la Justice, la libération des condamnés à mort dont la peine est prescrite n’est pas une option à envisager. Ces cas “limités” sont sous la loupe de la commission de la grâce royale. Pas d’abolition à l’horizon.
A défaut de libération, quel sort leur sera donc réservé ? Il n’y a que deux autres options possibles: la commutation de la peine de mort en réclusion perpétuelle ou l’exécution de la peine.

Selon le ministre, cette question, qui s’inscrit dans le cadre du large débat sur la peine de mort, concerne des cas qui “demeurent très limités” et fait l’objet d’une “attention particulière” de la commission de la grâce royale.

M. Benabdelkader rappelle également que “la peine de mort ne peut être mise à exécution que lorsque la grâce a été refusée”. Lorsqu’elle est accordée, elle permet la commutation des condamnations à mort en peines perpétuelles ou spécifiques.

“Le nombre de commutations depuis l’an 2000 à nos jours s’élève à 154 cas”, précise le ministre.

Par ailleurs, il convient de rappeler que les condamnations à la peine capitale continuent d’être prononcées au Maroc, tandis que leur exécution est suspendue depuis 1993. Un moratoire de fait que les abolitionnistes appellent à officialiser par la loi.

Les condamnés à mort en détention malgré la prescription de leur peine, dont l’existence a été confirmée par différentes sources officielles dont le ministre de la Justice, étaient au nombre de 12 en juillet 2019. Depuis, leur nombre a peut-être baissé, mais ce qui est sûr, c’est qu’il y en a encore.

Recueilli par nos soins, ce chiffre provient de l’Observatoire marocain des prisons.
Selon ce dernier, le prononcé de certaines condamnations à mort date de 1978 ou encore de 1995. Autrement dit, des personnes auraient passé, pas moins de 25 et 42 ans dans les couloirs de la mort, à attendre une peine qui n’a jamais eu lieu et ce, alors que leur peine est prescrite depuis 10, voire 20 ans.

Pourtant, Mohamed Benabdelkader affirme que “ce ministère n’a reçu aucune demande ni de la part des condamnés à mort ou leur famille ni d’avocats ou d’acteurs de la société civile”.

Cela ne signifie pas pour autant que cette question est ignorée ou négligée, puisque le ministre précise qu’elle est “parfois soulevée lors de rencontres ou de séminaires”.

La particularité de cette situation réside dans le fait que, pour les condamnés concernés, il ne s’agit pas uniquement d’accepter des conditions de (sur)vie difficiles, ni même de s’adapter à la torture psychologique due à l’attente continue d’une mise à mort, mais de tolérer une “détention arbitraire”, comme l’appelle Me Abderrahim Jamaii, bâtonnier, coordonnateur du “Réseau des avocates et avocats contre la peine de mort”.